Rôle des RP

Rédigé le 29 avril 2020

Voici les moyens d'alerte des RP...

Quels sont les moyens d’action des RP (représentants du personnel)

en cas de danger grave et imminent ?

 

La fin de la période de confinement approchant, l’ensemble des entreprises vont pouvoir à court ou moyen terme reprendre leur pleine activité.

Il est donc urgent de s’interroger sur les moyens d’action des représentants du personnel face à un employeur qui ne prendrait pas l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.

L’employeur est tenu à une obligation générale de prévention des risques professionnels et à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés.

Ces principes sont énoncés à l’article L 4121-1 du code du travail qui dispose que :

   « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
Ces mesures comprennent :

1.    Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1,

2.    Des actions d’information et de formation,

3.    La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations en la matière, des voies d’action administratives et judiciaires sont ouvertes aux représentants du personnel.

Cela signifie que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. En cas d’accident ou de maladie causée par les conditions de travail, sa responsabilité pourra être engagée.


1. LE DROIT D’ALERTE DES MEMBRES DU CSE

La procédure à suivre comprend plusieurs étapes.

Déclenchement de l’enquête
Aux termes de l’article L 2312-60 du code du travail, tout membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L 4132-1 à L 4132-5 et L 4133-1 à L 4133-4 du même code.


Le danger grave et imminent concerne les risques d'accidents et de maladies professionnelles.
Il existe dès lors que se révèlent dans l’entreprise, des possibilités sérieuses d’atteintes à la santé des salariés, susceptibles de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. Par exemple, si l'employeur n’a pas pris les dispositions suffisantes pour que chaque salarié soit équipé de masques, de gants et de combinaisons jetables, alors que l’activité de l’entreprise le justifie.
La caractérisation de ce danger dépend donc des conditions concrètes de travail et des mesures de prévention déjà prises par l’employeur.

Constatation du danger grave et imminent
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L 4132-2 du code du travail.

Registre spécial des dangers graves et imminents
Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L 4131-2 du code du travail, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Enquête conjointe
L'employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

Réunion du CSE en urgence en cas de divergence d’appréciation
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique doit être réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du code du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.

Saisine de l’inspection du travail
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail doit être saisi immédiatement par l'employeur.
Si l’inspecteur du travail constate que les mesures prises par l’employeur ne sont pas de nature à faire cesser le danger pour les salariés, il peut mettre en demeure l’employeur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés (articles L 4721-1 et suivants du code du travail).
Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure, l’inspection du travail peut ordonner l’arrêt de l’activité de l’entreprise (articles L 4721-2 et L 4731-1 du Code du travail).

 

 

2. L’ACTION JUDICIAIRE EN RÉFÉRÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE 

Le constat de l’existence d’un danger pour la santé des salariés caractérise également la violation manifeste par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention des risques professionnels.

Ces violations avérées constituent un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 835 du code de procédure civil justifiant que le juge des référés du Tribunal judiciaire, saisi par un syndicat ou par un comité social et économique ordonne des mesures propres à faire cesser ce trouble.

Le juge des référés du tribunal judiciaire dispose donc, comme l’administration, d’un pouvoir d’enjoindre à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à faire cesser un danger avéré pour la santé des salariés.

La saisine du Tribunal nécessite désormais obligatoirement de recourir à un avocat.

La procédure, même en urgence, est nécessairement plus longue que l’intervention de l’inspection du travail.

Elle ne doit donc être mise en œuvre qu’en cas d’inaction de l’administration ou d’action insuffisante ce qui malheureusement est souvent le cas.

 

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